Timeliness of Judicial Appeal Regarding Professional Evaluation Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of their 2022 annual professional evaluation, initially notified on May 4, 2023, after filing an administrative appeal on June 18, 2023, which was rejected on July 27, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judicial review application was filed on February 10, 2024, which was significantly beyond the two-month statutory deadline following the notification of the administrative appeal rejection on July 27, 2023, in accordance with the provisions governing the timeliness of judicial appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Timeliness of Judicial Appeal Regarding Professional Evaluation Annulment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judicial review application was filed on February 10, 2024, which was significantly beyond the two-month statutory deadline following the notification of the administrative appeal rejection on July 27, 2023, in accordance with the provisions governing the timeliness of judicial appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because it was manifestly inadmissible (filed too late).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le compte rendu d'évaluation de son entretien annuel professionnel au titre de l'année 2022, réalisé le 23 mars 2023 par la direction générale du Trésor du ministère des finances et confirmé le 27 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le 4 mai 2023, M. B s'est vu notifié le compte-rendu d'évaluation de son entretien annuel professionnel au titre de l'année 2022 réalisé le 23 mars 2023 et mentionnant les voies et délais de recours, contre lequel il a formé un recours hiérarchique le 18 juin 2023, prorogeant ainsi le délai de recours contentieux de deux mois. Il a ensuite reçu notification du rejet de ce recours hiérarchique le 27 juillet 2023. Toutefois, sa requête n'a été enregistrée par le greffe que le 10 février 2024, soit plus de deux mois après la notification du rejet de son recours hiérarchique. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B, présentées postérieurement au 27 septembre 2023, étaient dès lors tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 mars 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.