Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building permit granted by a municipal mayor for a single-family home, as well as the rejection of their subsequent administrative appeal; however, the court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality, following a request from the permit holder, had officially withdrawn the contested permit through a subsequent decree that had become final, rendering the claimants' primary objective moot, and consequently rejected their ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the order declaring that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the request.
Cited as the basis for the order rejecting the remainder of the request concerning costs (L. 761-1).
Cited in the reasoning for rejecting the conclusions for costs presented by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme E D et Mme B F, représentées par Me Weyer, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 056 241 23 Q0016 du 13 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sauzon a accordé à M. C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé sous le chemin de la Seche, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sauzon une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la commune de Sauzon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme D et autre.
La procédure a été communiquée à M. A C, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juillet 2024, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Sauzon a retiré l'arrêté attaqué à la demande de M. C. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D et autres sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D et autre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D et autre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, désignée représentante unique des requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sauzon et à M. A C.
Fait à Rennes, le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.