Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the implicit refusal of a residence permit, which arose from the administrative authority's silence for over four months following the initial application, and requested an injunction for the issuance of a receipt during the processing period. The court dismissed the case, ruling that since the administrative authority subsequently granted the residence permit—a certificate of residence as a parent of a French child—the applicant's claims for annulment and consequential injunction had become moot, thus making further judicial deliberation unnecessary under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: The court dismissed the case, ruling that since the administrative authority subsequently granted the residence permit—a certificate of residence as a parent of a French child—the applicant's claims for annulment and consequential injunction had become moot, thus making further judicial deliberation unnecessary under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the case because the object of the request no longer exists (loss of object).
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée, le 8 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de son dossier.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a informé le tribunal, le 24 octobre 2024, de la délivrance à M. A d'un certificat de résidence algérien " parent d'enfant français ", le 21 mai 2024, valable du 22 mai 2024 au 21 mai 2025, qui lui a été délivré le 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 21 mai 2024 postérieure à l'introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A, en lui délivrant un certificat de résidence algérien " parent d'enfant français ", valable du 22 mai 2024 au 21 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,