Visa Refusal Annulment Inadmissible Due to Lack of Legal Interest and Invalid Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative decision upholding the refusal of a short-stay visa for their mother, who was denied entry by the French consular authority in Conakry, Guinea. The court dismissed the request because the applicant, acting solely as the mother's son, failed to demonstrate the requisite legal interest to challenge the visa refusal, and further, as a non-mandated representative, the applicant could not validly act on the mother's behalf under the procedural rules governing administrative justice, leading to the request being manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Annulment Inadmissible Due to Lack of Legal Interest and Invalid Representation: The court dismissed the request because the applicant, acting solely as the mother's son, failed to demonstrate the requisite legal interest to challenge the visa refusal, and further, as a non-mandated representative, the applicant could not validly act on the mother's behalf under the procedural rules governing administrative justice, leading to the request being manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the application is ordered under this article, following the finding of manifest inadmissibility.
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible applications by order.
This provision was cited to explain why the applicant, acting on behalf of the visa applicant, was not validly represented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé le refus de visa de court séjour opposé à sa mère, Mme D A par l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ". L'article R. 431-4 du code de justice administrative dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, l'article R. 431-5 de ce code dispose : " Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".
3. M. C B demande au tribunal d'annuler le refus de visa d'entrée en France opposé à sa mère le 29 janvier 2024 par le sous-directeur des visas. Toutefois, M. B ne justifie pas, en sa seule qualité de fils de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,