Request for Prosecution of Elected Officials for Embezzlement and Destruction of Archives Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking the administrative court to prosecute elected officials from two communes for alleged embezzlement and destruction of public archives and to order them to pay a symbolic indemnity of one euro each. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it lacked any conclusions seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, as required by administrative justice procedure, and it is not the role of the administrative judge to substitute for competent administrative authorities or issue injunctions outside the scope of annulling an act. Therefore, the petition was rejected based on the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Prosecution of Elected Officials for Embezzlement and Destruction of Archives Dismissed as Inadmissible: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it lacked any conclusions seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, as required by administrative justice procedure, and it is not the role of the administrative judge to substitute for competent administrative authorities or issue injunctions outside the scope of annulling an act. Therefore, the petition was rejected based on the provisions allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B saisit le tribunal afin de porter plainte pour détournement de fonds et destruction d'archives publiques contre trois élus des communes de Virlet et de La Crouzille et de les condamner à lui payer une indemnité symbolique d'un euro chacun.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. La requête présentée par M. B, qui demande au tribunal de prendre des mesures juridiques appropriées, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de répondre à une telle demande, la requête de M. A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm