Childminder Revocation Annulment Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision from April 1, 2024, which revoked her agrément as a childminder, but the administrative tribunal dismissed the request via an order because the petition failed to present any statement of facts, legal arguments, or conclusions as required by the Code of Administrative Justice (Article R. 411-1), rendering the filing manifestly inadmissible and beyond the point of regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Childminder Revocation Annulment Dismissed for Procedural Defects: 411-1), rendering the filing manifestly inadmissible and beyond the point of regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power of the president of the judgment division to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle.
Elle soutient qu'elle conteste cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Par la présente requête, tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a procédé au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A, celle-ci n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et ne soulève aucun moyen de droit. Cette requête, qui ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production permettant d'y satisfaire, ne peut désormais plus être régularisée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :