Legislator Jurisprudence & Législation
2403267 Généré par l'IA

Childminder Revocation Annulment Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2403267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision from April 1, 2024, which revoked her agrément as a childminder, but the administrative tribunal dismissed the request via an order because the petition failed to present any statement of facts, legal arguments, or conclusions as required by the Code of Administrative Justice (Article R. 411-1), rendering the filing manifestly inadmissible and beyond the point of regularization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Childminder Revocation Annulment Dismissed for Procedural Defects: 411-1), rendering the filing manifestly inadmissible and beyond the point of regularization.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'annulation vice de procédure licenciement administratif demande de réexamen administratif retrait de la demande suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power of the president of the judgment division to reject manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle.

Elle soutient qu'elle conteste cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Par la présente requête, tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a procédé au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A, celle-ci n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et ne soulève aucun moyen de droit. Cette requête, qui ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production permettant d'y satisfaire, ne peut désormais plus être régularisée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 7 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

S. CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef :