Residence Permit Renewal Receipt Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to issue a receipt for his pending residence permit renewal application, allowing him to work, under the urgent procedure for serious and manifestly unlawful interference with a fundamental freedom. The court ruled that since the applicant received the requested receipt, which authorized him to stay and work until a specific later date, the main claim for injunctive relief became moot, but it ordered the State to pay the applicant €1,200 to cover his legal costs incurred in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 522-8 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Renewal Receipt Dispute and Costs Award: The court ruled that since the applicant received the requested receipt, which authorized him to stay and work until a specific later date, the main claim for injunctive relief became moot, but it ordered the State to pay the applicant €1,200 to cover his legal costs incurred in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum to M. B based on this article concerning costs incurred and not included in the costs.
This article was cited in the dispositive to order the State to pay M. B a sum for costs incurred.
The court ruled that there was no need to rule on the requests presented under this article because they had become moot.
The court ruled that there was no need to rule on the requests presented under this article concerning urgent measures for fundamental rights.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 et 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me David-Bellouard et Me Gonidec, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre, dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle le temps de l'instruction de cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 1er juin 1981, s'est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable 18 mars 2022 au 17 mars 2024 et dont il a demandé le renouvellement, par voie postale, le 22 janvier 2024. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé de cette demande permettant l'exercice d'une activité professionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. B s'est vu remettre, le 19 mars 2024, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui l'autorise à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle jusqu'au 18 septembre 2024. Ses conclusions à fin d'injonction présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
5. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZanellaLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,