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2403266 Généré par l'IA

Withdrawal of Suspension Request in Private Security License Case

Numéro de cause 2403266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the summary judge to suspend the execution of a decision by the national council governing private security activities that had rejected the renewal of their professional card as a private security agent, but the petitioner subsequently filed a declaration formally withdrawing this request for suspension. The court, noting that the withdrawal was unconditional and pure and simple, ruled under the relevant administrative justice code provisions that it was appropriate to formally acknowledge the withdrawal without holding a hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Suspension Request in Private Security License Case: The court, noting that the withdrawal was unconditional and pure and simple, ruled under the relevant administrative justice code provisions that it was appropriate to formally acknowledge the withdrawal without holding a hearing.

Mots-clés

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retrait de la requête révocation du sursis suspension de la naturalisation droit disciplinaire militaire refus de débats publics exercice du pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to give notice of the withdrawal of the proceedings to Mr. B.

Article R. 222-1

The decision to acknowledge the withdrawal is based on the power granted to the presidents of judgment panels by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Jourdain, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, M. B déclare se désister de la présente instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2403220, enregistrée le 19 septembre 2024, par laquelle M. B, représenté par Me Jourdain, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 222-1 du même code dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Par un acte, enregistré le 2 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement d'instance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Dijon, le 4 octobre 2024.

Le juge des référés,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,