Legislator Jurisprudence & Législation
2403266 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Damages Claim Dismissal

Numéro de cause 2403266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implied refusal by the prefect to renew their residence permit and requested compensation for material and moral damages. The court determined that the request for annulment was moot because the prefect subsequently issued a certificate extending the processing time, maintaining the petitioner's existing rights until a specified future date. Furthermore, the court ruled the petitioner's compensation claims inadmissible because they were neither quantified nor preceded by the mandatory prior request for indemnity addressed to the administrative authority, resulting in the dismissal of the latter claims and no decision on the former.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Refusal Annulment and Damages Claim Dismissal: The court determined that the request for annulment was moot because the prefect subsequently issued a certificate extending the processing time, maintaining the petitioner's existing rights until a specified future date. Furthermore, the court ruled the petitioner's compensation claims inadmissible because they were neither quantified nor preceded by the mandatory prior request for indemnity addressed to the administrative authority, resulting in the dismissal of the latter claims and no decision on the former.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment.

Article 2

The court ordered the rejection of the remainder of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the President to rule by order regarding matters where there is no need to rule (Art. 1er).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to justify the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the compensation claims (Art. 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 2, 10, 11 et 12 avril 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il estime avoir subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a délivré à M. C une attestation de prolongation d'instruction, justifiant le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, valable du 11 avril 2024 au 10 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. C à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

4. Il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires de M. C, au demeurant non chiffrées, n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable auprès de la préfète du Rhône. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. C sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 26 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier