Applicant v. Prefect of Gard (Residency Permit Renewal Injunction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect of the Gard to promptly process their application for a residency permit renewal, but the court rejected the request as inadmissible because the primary claim sought an injunction, which falls outside the scope of the provisions allowing the court to order administrative measures with an execution deadline, as the court cannot issue principal injunctions against the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 4, Article 1er; Applicant v. Prefect of Gard (Residency Permit Renewal Injunction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request based on Article R. 222-1, 4° of the Code de justice administrative.
The dispositive orders the rejection of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to inadmissibility (Item 4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Gard de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
3. Par la présente requête, M. B, ressortissant algérien né le 27 novembre 1974, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Gard de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative. D'une part, ces conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal et n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées du code de justice administrative et d'autre part, il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Dès lors, elles sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,