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2403265 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Rectify Petition)

Numéro de cause 2403265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant seeking judicial review against a family allowance fund submitted a non-signed petition that was not accompanied by the contested decision, and despite being formally invited by the court registry to rectify these deficiencies within one month, the claimant failed to provide the required signature or the decision copy. Consequently, the court summarily dismissed the case as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice because the required procedural steps for filing a valid administrative appeal—namely, a signed petition and the inclusion of the decision under challenge—were not completed even after a formal request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Rectify Petition): Consequently, the court summarily dismissed the case as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice because the required procedural steps for filing a valid administrative appeal—namely, a signed petition and the inclusion of the decision under challenge—were not completed even after a formal request for regularization.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives demande tardive de restitution de délai droit de pétition qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R.431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. En l'espèce, Mme B a transmis une requête non-signée et non-accompagnée d'une copie de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 29 mars 2024, dont elle a accusé réception le 3 avril 2024. En dépit de ce courrier, Mme B n'a produit ni sa requête signée, ni la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé.

4. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 24 mai 2024.

Le premier vice-président

signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière