Residence Permit Renewal Implicit Rejection Urgent Review Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to examine their pending residence permit renewal application within fifteen days, based on the urgency provisions of administrative procedure law, after having received a temporary authorization that expired following the initial application date. The administrative court rejected the request because the initial application, not having received a response, resulted in an implicit rejection, meaning the request for urgent measures did not seek to counteract an existing administrative decision but rather challenged an implicit one, thus failing to meet the necessary conditions for ordering provisional relief under the applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Implicit Rejection Urgent Review Denial: Il résulte de l'instruction que la requérante a déposé une demande de renouvellement de titre le 12 novembre 2023 et s'est vue remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 février 2024. Dès lors que cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative. la requête doit être rejetée comme faisant obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Benarrous, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'examiner sa demande de renouvellement de la carte de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que la requérante a déposé une demande de renouvellement de titre le 12 novembre 2023 et s'est vue remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 février 2024. Dès lors que cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative. la requête doit être rejetée comme faisant obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.