Abrogation of Building Permit Renders Annulment Moot and Bars Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a building permit issued to third parties and the associated rejection of their administrative appeal, but the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment requests because the municipality, in a subsequent decree, had formally abrogated the contested permit. Consequently, under the relevant administrative justice code provisions allowing a presiding judge to issue an order when a case no longer presents substantive issues beyond costs, the court ordered that no decision be made on the merits of the annulment, and it also rejected the applicants' claims for payment of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Abrogation of Building Permit Renders Annulment Moot and Bars Cost Award: Consequently, under the relevant administrative justice code provisions allowing a presiding judge to issue an order when a case no longer presents substantive issues beyond costs, the court ordered that no decision be made on the merits of the annulment, and it also rejected the applicants' claims for payment of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by ordinance that there is no need to rule on the application.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. F et Mme C A, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire de Trebeurden a délivré aux époux B un permis de construire, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trebeurden et M. et Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la commune de Trebeurden conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne représentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 16 juillet 2024, postérieur à l'introduction du recours, le maire de la commune de Trebeurden a abrogé l'arrêté attaqué. Cette abrogation étant devenue définitive, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et Mme C A, à la commune de Trebeurden et à M. D et Mme E B.
Fait à Rennes le 16 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.