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2403264 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Criminal Complaint

Numéro de cause 2403264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two requesters filed a complaint with the Administrative Tribunal against a municipal authority alleging various criminal offenses including forgery, slander, and false testimony, seeking to have the court receive their criminal complaint. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, it is the judicial judge, not the administrative judge, who is competent to receive such criminal complaints, referencing the article granting the Public Prosecutor the authority to receive complaints and denunciations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Criminal Complaint: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, it is the judicial judge, not the administrative judge, who is competent to receive such criminal complaints, referencing the article granting the Public Prosecutor the authority to receive complaints and denunciations.

Mots-clés

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réclamation administrative chefs de compétence autorités communales code de procédure pénale retrait de la plainte pénale infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A D et M. C B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the main dispositive order rejecting the application based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the order in Article 1.

article 40 du code de procédure pénale

This article, cited in the reasoning, established that the judicial judge (not the administrative judge) receives such complaints, justifying the jurisdictional rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A D et M. C B saisissent le tribunal afin de déposer plainte contre la mairie de Livry-Gargan pour " faux en écriture publique, dénonciation calomnieuse, calomnie, faux témoignage et fausse alerte par personne dépositaire d'une mission de service public ".

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () "

3. Mme D et M. B entendent porter plainte contre la mairie de Livry-Gargan pour faux en écriture publique, dénonciation calomnieuse, calomnie, faux témoignage et fausse alerte par personne dépositaire d'une mission de service public. Il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale qu'il n'appartient pas au juge administratif mais au juge judiciaire de recevoir une telle plainte.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A D et M. C B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. C B.

Fait à Montreuil, le 25 mars 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403264002/