Petitioner v. Municipality (Failure to Establish Property Rights for Judicial Review of Construction Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the construction of an elevated terrace, but the tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing documentation establishing the regular nature of their occupation or ownership of the property, as required by the Urban Planning Code to challenge decisions concerning land use.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Petitioner v. Municipality (Failure to Establish Property Rights for Judicial Review of Construction Permit): Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court president used this provision to dismiss the request by order because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization.
This provision set the requirement for producing title deeds, which the petitioner failed to meet, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Adeline-Delvolvé demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DP 078396 23G0095 du 23 février 2024 par lequel le maire du Mesnil-le-Roi ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le
28 décembre 2023 par M. D C en vue de la construction d'une terrasse en hauteur ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-le-Roi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
3°) de condamner la commune du Mesnil-le-Roi à lui verser la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie prévu par les articles R. 723-26-1, R. 723-26-2 et R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
3. Par un courrier du 18 avril 2024, dont notification a été reçue le même jour, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dans lequel elle réside, en application des dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de sa requête. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.