Refusal of Residence Permit Annulment Appeal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated March 20, 2024, which refused a residence permit, ordered departure within thirty days, and set a country of removal, also requesting various forms of residence authorization and legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the thirty-day statutory appeal period, which began upon the presentation of the notification letter on March 25, 2024 (even though it was later returned as "notice given, unclaimed"), expired well before the request was filed with the court registry on August 8, 2024, justifying rejection under the provision allowing the summary dismissal of clearly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 3°), 5° ou 6° de l'article L. 611-1; Refusal of Residence Permit Annulment Appeal Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the thirty-day statutory appeal period, which began upon the presentation of the notification letter on March 25, 2024 (even though it was later returned as "notice given, unclaimed"), expired well before the request was filed with the court registry on August 8, 2024, justifying rejection under the provision allowing the summary dismissal of clearly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the main dispositive act, based on inadmissibility mentioned in the reasoning.
This procedural rule of the CJA is cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility (untimely filing).
This article is cited in the reasoning section (point 2) regarding the decision that was subject to the time limit, but it is NOT explicitly cited in the dispositive orders (Article 1, 2, etc.). Therefore, it must be excluded based on the rules.
This article was requested by the petitioner (point 3 of the request), but it is NOT cited in the final orders (Article 1 and 2). Therefore, it must be excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A B, représenté par Me Kengne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, un titre portant la mention " salarié ", ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 20 mars 2024 a été notifié à M. B par voie postale, à l'adresse qu'il a indiquée à la préfecture et qui est toujours celle qu'il déclare dans sa requête adressée au tribunal. Le pli a été présenté à l'intéressé le 25 mars 2024 et a été retourné à l'expéditeur le 15 avril 2024, avec la mention " pli avisé non réclamé ". Par suite, à compter de la date de présentation du pli, un recours devant le tribunal était possible dans un délai de trente jours. La requête présentée par le requérant tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 août 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et peut donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kengne.
Fait à Rouen, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
ah