Senegalese National v. Prefect (Receipt for Expired Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Senegal, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for their expired temporary residence permit renewal application, arguing that the lack of the document severely infringed upon their fundamental rights to work and freedom of movement. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the administrative authority has an obligation to process the application within a reasonable time after acknowledging receipt, the mere delay in issuing the receipt, despite acknowledging the application a month prior, did not constitute a grave and manifestly unlawful infringement on a fundamental liberty sufficient to warrant the urgent protective measures provided under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Senegalese National v. Prefect (Receipt for Expired Permit Renewal): The administrative tribunal rejected the request, reasoning that while the administrative authority has an obligation to process the application within a reasonable time after acknowledging receipt, the mere delay in issuing the receipt, despite acknowledging the application a month prior, did not constitute a grave and manifestly unlawful infringement on a fundamental liberty sufficient to warrant the urgent protective measures provided under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the final decision on the merits of the claim.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought (injunction and penalty).
This provision was cited in relation to the rejection of the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. C A, représenté par Me Cavé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que, en l'absence de ce document, il ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour et par suite travailler et subvenir aux besoins de sa famille ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône porte, en l'absence de délivrance dudit document, une atteinte grave et illégale à sa liberté de travailler et sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais ayant sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône par courrier réceptionné le 4 mars 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 3 avril suivant, demande au juge des référés d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un récépissé attestant de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une
demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures
nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de
droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait
porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de
renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le
territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son
droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui
lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa
situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il
incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement
de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Si le préfet des Bouches-du-Rhône a accusé réception le 4 mars 2024 de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, eu égard au délai raisonnable dont il dispose pour enregistrer les demandes de titre de séjour et délivrer un récépissé à l'intéressé, il ne peut en l'espèce être regardé, alors même qu'il n'a pas répondu aux différentes relances du requérant, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A, et en particulier à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler justifiant qu'une mesure de sauvegarde soit prise par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Marseille, le 11 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier