Legislator Jurisprudence & Législation
2403262 Généré par l'IA

Claimant v. National Immigration and Integration Office (OFII) - Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2403262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order to suspend the refusal by the national immigration and integration office (OFII) to grant her material reception conditions and compel the office to grant them, arguing urgency and serious doubt as to the legality of the decision which implicitly rejected her administrative appeal. The administrative court dismissed the request because, based on the rules governing territorial jurisdiction, the decision originated from the local director in Montrouge, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Administrative Tribunal of Paris, rendering the Paris court incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Immigration and Integration Office (OFII) - Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the request because, based on the rules governing territorial jurisdiction, the decision originated from the local director in Montrouge, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Administrative Tribunal of Paris, rendering the Paris court incompetent to rule on the matter.

Mots-clés

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compétence territoriale objet du litige conditions d'accueil procédure d'entrée situation dans le pays d'origine mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the applicant's requests because the court deemed itself incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A, représentée par

Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rejetant implicitement son recours préalable hiérarchique dirigé contre la décision de la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge du 20 novembre 2023, a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, tenant compte de ses 5 enfants, à compter de la date d'enregistrement de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conditions d'urgence et de doute quant à la légalité de la décision attaquée sont réunies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rejetant implicitement le recours hiérarchique dirigé contre la décision du 20 novembre 2023 de la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge, a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; ".

4. En l'espèce, la requête soulève un litige concernant une décision du 20 novembre 2023, refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A qui a été prise par la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge et remise en mains propres à l'intéressée le même jour. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative et malgré l'erreur dans la notification des voies et délais de recours de cette décision, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, les conclusions susvisées, de Mme A, doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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