Legislator Jurisprudence & Législation
2403261 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Withdrawal of Review for Residency Permit)

Numéro de cause 2403261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national initially sought judicial review to annul a prefecture's refusal to register his application for a medical treatment-based residency permit and to compel its issuance, but subsequently informed the court that the prefecture had re-examined his request and issued him a provisional residence authorization. Given this subsequent issuance, the court deemed the applicant's request for annulment and injunction as a clear and simple withdrawal, granting official acknowledgment of this withdrawal, while simultaneously rejecting the applicant's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code due to the circumstances of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture (Withdrawal of Review for Residency Permit): Given this subsequent issuance, the court deemed the applicant's request for annulment and injunction as a clear and simple withdrawal, granting official acknowledgment of this withdrawal, while simultaneously rejecting the applicant's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code due to the circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour contrôle juridictionnel fiction de retrait remboursement de frais retrait de l'autorisation réexamen médical

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the judge's power to rule by order, particularly regarding giving notice of discontinuance (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the applicant's claims for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour pour soins médicaux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, le titre de séjour qu'il a sollicité, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui adresser le dossier médical et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement au profit de Me Almairac, son avocate, au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024.

Par une lettre du 13 février 2025, adressée par le tribunal à Me Almairac, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, M. A, qui a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, conclut à ce que le tribunal prononce le non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation et à fin d'injonction de sa requête en déclarant toutefois maintenir sa demande de paiement des frais irrépétibles.

Vu :

- la requête en référé, enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2403262 et l'ordonnance rendue le 4 juillet 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

2.Par la présente requête, M. B A, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1996, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2024 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " ou bien d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui adresser le dossier médical et de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, M. A qui indique que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont réexaminé sa demande de titre et lui ont délivré le 23 janvier 2025 une autorisation provisoire de séjour, demande, par suite, à ce que le tribunal prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de sa requête tout en déclarant maintenir ses conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles. Cette demande doit être interprétée comme un désistement des seules conclusions en annulation et en injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 février 2025.

Le président de la 5ème chambre,

signé

P. d'Izarn de Villefort

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.