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2403261 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Temporary Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2403261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection of their application for a temporary residence permit as a temporary worker and requested several injunctions, including the delivery of the permit, but the court issued an order stating there was no need to rule on these requests because the relevant prefect had subsequently decided to issue the solicited title, although its physical delivery was delayed due to manufacturing issues, rendering the annulment and injunction claims moot, and consequently, the request for legal fees was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761.1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Implicit Rejection of Temporary Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat travailleurs temporaires annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief regarding costs (Article 4 of the petition) and mentioned in Article 2 of the final order regarding the rejection of the surplus claims, which relate to costs.

article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the prayer for relief regarding costs (Article 4 of the petition) and mentioned in Article 2 of the final order regarding the rejection of the surplus claims, which relate to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2024 et 15 janvier 2025, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 13 janvier 2022 du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761.1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Puy de Dôme conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer le titre sollicité, valable du 28 mai 2024 au 27 mai 2025, mais n'a pas pu le remettre à M. B en raison de difficultés de fabrication de l'imprimerie nationale. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 février 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ch