Scholarship Applicant's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision and an implicit decision by the academic authority refusing a national college scholarship for their daughter for the 2023-2024 school year. Following the filing of a defense, the court invited the applicant by letter to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, failing which she would be deemed to have withdrawn her claims. As the applicant failed to provide this confirmation by the deadline, the court formally recorded the withdrawal of the entire proceeding as per its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Scholarship Applicant's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Proceeding: Following the filing of a defense, the court invited the applicant by letter to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, failing which she would be deemed to have withdrawn her claims. As the applicant failed to provide this confirmation by the deadline, the court formally recorded the withdrawal of the entire proceeding as per its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the claim by the applicant.
It provides the basis for the President to acknowledge the withdrawal by order.
This article was applied by the court to consider the applicant to have withdrawn their claims after failing to confirm the continuation of their appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a refusé d'accorder la bourse nationale de collège à sa fille, C E, pour l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a refusé d'accorder la bourse nationale de collège à sa fille, A E, pour l'année scolaire 2023-2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 7 mai 2024, Mme D a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un courrier du 7 mai 2024, dont Mme D a accusé réception le 16 mai 2024, le tribunal l'a invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 de ce code. A la date de la présente ordonnance, Mme D n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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