Legislator Jurisprudence & Législation
2403261 Généré par l'IA

University Rights Violation Injunction Denial

Numéro de cause 2403261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency injunction against a public university alleging grave and manifestly unlawful violations of fundamental rights, including inhumane treatment, health impairment, denial of effective recourse, and forced labor, claiming these acts created an urgent situation characterized by lack of resources and exclusion from medical care. The administrative judge rejected the request because the petition failed to specify actionable measures appropriate for an emergency order under the relevant statute and, crucially, the petitioner did not demonstrate the requisite urgency to justify immediate intervention within the strict 48-hour deadline.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Rights Violation Injunction Denial: The administrative judge rejected the request because the petition failed to specify actionable measures appropriate for an emergency order under the relevant statute and, crucially, the petitioner did not demonstrate the requisite urgency to justify immediate intervention within the strict 48-hour deadline.

Mots-clés

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droit de pétition droits fondamentaux annulation de la décision administrative mesure d'éloignement défaut d'urgence actes administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une action contre l'université de Lorraine " pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'Etat et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et () pour l'absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions citées au point 1, en invoquant une atteinte portée notamment aux libertés fondamentales que constituent le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, le droit à un recours effectif et le droit pour un salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé et en soutenant que la violation de ces droits a créé une situation d'urgence caractérisée par son absence de ressources, son exclusion bancaire et son impossibilité d'accéder aux soins. Toutefois, la requête de M. B ne permet pas d'identifier des demandes de mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. B ne démontre pas que les faits qu'il dénonce caractérisent une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d'urgence n'est ainsi pas remplie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 7 novembre 2024.

La juge des référés,

C. Marini

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.