Ministerial Decision Review for Inmate Visitation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision denying a visitation right to an inmate, arguing for reconsideration based on strong affective ties despite acknowledging the refusal's basis—the requester's negative criminal record—and noting her only police contact stemmed from the relationship. The Administrative Tribunal ruled that the request, seeking clemency or reconsideration on emotional grounds rather than challenging the legality of the administrative decision, constituted a request for a gratuitous act outside the scope of the administrative judge's jurisdiction, rendering the appeal manifestly inadmissible and thus ordering its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Review for Inmate Visitation Denial: The Administrative Tribunal ruled that the request, seeking clemency or reconsideration on emotional grounds rather than challenging the legality of the administrative decision, constituted a request for a gratuitous act outside the scope of the administrative judge's jurisdiction, rendering the appeal manifestly inadmissible and thus ordering its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it was deemed manifestly inadmissible, based on this provision allowing the president of the chamber to reject such requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de la justice du 1er août 2024 par laquelle lui est refusé un droit de parloir pour visiter M. B D.
Elle soutient que :
- elle comprend le refus qui lui a été opposé et respecte le cadre dans lequel il a été pris ;
- elle est très attachée à M. D, qu'elle a besoin de garder un contact avec lui ;
- elle n'est connue des services de police que du fait de ses interactions avec M. D ;
- elle souhaite que soit reconsidérée sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.
3. Si Mme C, qui ne conteste pas la motivation de la décision qui lui est opposée, à savoir qu'elle est défavorablement connue des services de police avec 30 mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires, demande l'indulgence du tribunal et la reconsidération de la décision querellée pour des motifs d'ordre affectifs, de telles conclusions, qui ont un caractère gracieux, ne relèvent pas de l'office du juge administratif et sont, par conséquent, irrecevables. Dans ses conditions, la requête de Mme C, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2403261 de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nîmes, le 15 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403261