Prefect v. Community of Agglomeration: Mootness Due to Withdrawal of Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the annulment of a community of agglomeration's deliberation from June 25, 2024, concerning the renewal of its membership in an entity. However, the court determined there was no longer a need to rule on the prefect's request because the community of agglomeration had formally withdrawn the contested deliberation through a subsequent decision dated September 3, 2024, leading the court to dismiss the case as moot pursuant to provisions allowing for the finding that there is no longer cause to proceed on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Prefect v. Community of Agglomeration: Mootness Due to Withdrawal of Deliberation: However, the court determined there was no longer a need to rule on the prefect's request because the community of agglomeration had formally withdrawn the contested deliberation through a subsequent decision dated September 3, 2024, leading the court to dismiss the case as moot pursuant to provisions allowing for the finding that there is no longer cause to proceed on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule that there is no longer any need to rule on the application because the contested deliberation was withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré préfectoral enregistrée le 9 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime, demande au tribunal d'annuler la délibération du 25 juin 2024 du bureau de la communauté d'agglomération Caux-Seine-Agglo relative au renouvellement de l'adhésion à " Seine-Maritime-Attractivité ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la communauté d'agglomération Caux-Seine-Agglo, représentée par sa Présidente Mme A, conclut au rejet de la requête en déféré-préfectoral de la préfecture de Seine-Maritime à la suite du retrait de la délibération attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 3 septembre 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, la communauté d'agglomération Caux-Seine-Agglo, a retiré la délibération attaquée. Ainsi, les conclusions du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation de la délibération ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par suite, elles peuvent être rejetées en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Seine-Maritime.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime et à la communauté d'agglomération Caux-Seine-Agglo.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2024.
La président de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403261