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2403261 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Mobility Inclusion Card Appeal

Numéro de cause 2403261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the departmental rejection of their application for a mobility inclusion card with the "priority or disability" mention before the Administrative Tribunal of Grenoble, but the court found that jurisdiction for such appeals, based on relevant social action and judicial organization codes, lies with the specially designated judicial tribunal (Tribunal Judiciaire), not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court dismissed the request as inadmissible due to lack of jurisdiction but ordered the transmission of the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal for resolution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer in Mobility Inclusion Card Appeal: Consequently, the administrative court dismissed the request as inadmissible due to lack of jurisdiction but ordered the transmission of the case file to the social division of the competent Judicial Tribunal for resolution.

Mots-clés

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dispositif incompétence ratione materiae intégration des personnes handicapées transferts sociaux discrimination fondée sur un handicap nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the primary operative part of the final order, rejecting the request due to the administrative jurisdiction being incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to reject requests that clearly fall outside the competence of the administrative jurisdiction via an order.

Article 2

This article is part of the final orders, directing the transmission of the case to the competent judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision en date du 19 avril 2024 par laquelle le département de la Drôme a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ou invalidité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte mobilité inclusions priorité ou invalidité peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

3. Par suite, les conclusions de Mme B dirigée contre la décision du 19 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité doivent être rejetée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ".

6. En application des dispositions précitées, les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention priorité ou invalidité doivent être renvoyée devant le tribunal judiciaire territorialement compétent. Mme B est domiciliée à Saint-Pantaléon-les-Vignes dans la Drôme (26770). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Valence spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de Mme B est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Valence.

Fait à Grenoble, le 17 mai 2024.

Le président du tribunal,

J-P. WYSS

N°2403261