Legislator Jurisprudence & Législation
2403260 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Decision on Mobility Inclusion Card Mentions Jurisdiction

Numéro de cause 2403260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul decisions by the departmental council president denying him the mobility inclusion card with "invalidity" or "priority" mentions, as well as the "parking" mention. The court reasoned that, based on relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning the "invalidity" and "priority" mentions of the card fall under the jurisdiction of the specifically designated Judicial Court as social security litigation, necessitating the transmission of those claims to the Judicial Court of Lille. Conversely, the court determined that the rejection of the "parking" mention falls under the competence of the administrative jurisdiction, and those specific claims will be retained and processed by the Administrative Tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Administrative Tribunal Decision on Mobility Inclusion Card Mentions Jurisdiction: En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel compétences juridictionnelles contentieux de sécurité sociale droit de cité sécurité sociale créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler :

1°) la décision du 8 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " ou " priorité " ;

2°) et la décision du 8 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans sa requête, M. C conteste devant le tribunal les décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice des mentions " stationnement ", " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à ces mentions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de M. C relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion.

7. En revanche, en vertu des dispositions du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la décision prise par le président du conseil départemental rejetant la demande du requérant concernant la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion relève de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. C relatives à la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2403260.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C relatives aux mentions " priorité " et " invalidité " de la carte mobilité inclusion sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à M. A C.

Fait à Lille, le 13 novembre 2024.

Le président

signé

Eric Kolbert

Pour expédition conforme,

La greffière,