Judicial Review of Road Infraction Report Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul a large-scale public road infraction report issued against them on May 29, 2024, arguing the report was not issued by a sworn agent and the property involved was not on the public maritime domain. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under relevant administrative justice code provisions governing large-scale road infractions, it is the competent authority, not the alleged offender, who is responsible for bringing the matter before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Road Infraction Report Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under relevant administrative justice code provisions governing large-scale road infractions, it is the competent authority, not the alleged offender, who is responsible for bringing the matter before the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the petition as manifestly inadmissible.
The court explicitly ruled on the request for costs under this article by rejecting it along with the main petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. C A et Mme D B née A, représentés par Me Lambert, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 29 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 29 mai 2024 n'a pas été établi par un agent assermenté ;
- l'ouvrage dont ils sont propriétaires ne se situe pas sur le domaine public maritime.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 774-1 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales. ".
2. Il résulte des dispositions des article L. 774-2 et suivants du code de justice administrative qu'il appartient non pas au contrevenant mais à l'autorité compétente de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Dès lors, la requête de M. A et de Mme B, qui demandent au tribunal d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 29 mai 2024, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B née A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,