Dismissal of Urgent Injunction Against Research Institute for Unsubstantiated Fundamental Rights Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent injunction under administrative procedure law against a public research institute, demanding a response to his requests concerning alleged moral harassment, claiming grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights, including his right to health and freedom from forced labor, exacerbated by urgent financial distress. The court dismissed the application because the litigant's confused claims failed to establish a specific grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom by the institute, nor did he demonstrate the requisite state of emergency necessitating immediate intervention under the summary proceeding rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.522-3 précité du même code; Dismissal of Urgent Injunction Against Research Institute for Unsubstantiated Fundamental Rights Violations: The court dismissed the application because the litigant's confused claims failed to establish a specific grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom by the institute, nor did he demonstrate the requisite state of emergency necessitating immediate intervention under the summary proceeding rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order rejecting the applicant's request.
This article was applied to reject the request because it was deemed not to meet the urgency criteria or was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'INRIA de répondre à ses demandes d'action en prévention pour la répression du harcèlement moral.
Il soutient qu'il a adressé plusieurs demandes à l'INRIA, depuis novembre 2020, et qu'elle n'a jamais répondu ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à son droit à sa liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit à exercer un recours effectif face à un juge et à son droit à être convenablement représenté devant un juge ; la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la gestion de ses différents dossiers, qui a entraîné de nombreux frais, le met dans une situation d'urgence alimentaire et état de misère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. M. C invoque, de manière particulièrement confuse, les infractions commises par l'INRIA (Institut national de recherche en informatique et automatique) au droit du travail, dont certains agents seraient mis en cause dans des affaires de harcèlement moral. Ce faisant, il ne permet pas au juge des référés de déterminer quelle atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale et ne démontre pas non plus l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans un très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu, de rejeter, en application de l'article L.522-3 précité du même code, la requête de M. C.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 20 avril 2024.
La juge des référés,
signé
Mathilde A
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.