Couple's Residency Challenge Withdrawn After Demands Met
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo joined administrative court cases, filed by a couple challenging an order from the prefect refusing their residency status, ordering their departure, and setting a destination country, were addressed by the court; the court granted the applicants' request for a non-suit on the merits because their underlying demands had been met, treating their withdrawal from the annulment claims as a simple abandonment, and consequently ordered the State to pay the applicants' counsel a sum for legal costs under the applicable law concerning legal aid, provided the lawyer waives the portion covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Couple's Residency Challenge Withdrawn After Demands Met: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to mandate the State to pay the lawyer's fees.
This article was mentioned in the initial requests for costs, but the final order (Article 2) only cited Article 37 of the 1991 law for awarding costs.
The decision to give notice of withdrawal (Article 1) is based on the authorization provided in this article.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2403259, le 26 décembre 2024, Mme B D, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Marne lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, Mme D conclut au non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2403258, le 26 décembre 2024, M. C D, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Marne lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, M. D conclut au non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux décisions du 18 décembre 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dossiers n° 2403258 et 2403259 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Par des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer dès lors qu'il a été fait droit à leurs demandes, tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. De telles conclusions, s'agissant des conclusions d'annulation, doivent être regardées comme un désistement. Ce désistement des conclusions d'annulation de la requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme D.
Article 2 : L'Etat versera à Me A une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B D, à Mme A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 février 2025.
Le président de la 2ème chambre
signé
O. NIZET
Nos 2403259 ; 2403258