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2403259 Généré par l'IA

Refusal of Material Reception Conditions Upheld Against Urgency Claim

Numéro de cause 2403259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the refusal by the national immigration and integration office to grant material reception conditions, alleging urgency due to homelessness and lack of resources, and raising several arguments questioning the legality of the decision, including lack of proper motivation, procedural defects, and errors of law concerning the inapplicability of certain legal provisions and potential conflict with European Union law. The administrative tribunal summarily rejected the request, determining that none of the raised arguments, based solely on the petition, were capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, and thus dismissed all claims for suspension, injunction, and costs without needing to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Material Reception Conditions Upheld Against Urgency Claim: The administrative tribunal summarily rejected the request, determining that none of the raised arguments, based solely on the petition, were capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested decision, and thus dismissed all claims for suspension, injunction, and costs without needing to rule on the claimed urgency.

Mots-clés

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conditions d'accueil défaut d'urgence erreur administrative décisions incidentes demande d'asile tardive erreur manifeste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without instruction because it appeared manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lechevalier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er février 2024 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec effet à compter de la date de sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est isolé en France et sans ressources ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en ce que l'offre prévue à l'article L. 551-9 du même code ne lui a pas été proposée ; la décision contestée est entachée d'erreur de droit ; les articles L. 551-15 et L. 531-27 du même code sont inapplicables à sa situation ; la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il existe une contrariété manifeste de l'article L. 551-15 du même code avec le droit de l'Union européenne.

Vu :

- la requête enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2403258 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

2. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée, aucun des moyens susvisés n'étant, au vu de la seule demande de M. B, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 6 juin 2024.

Le juge des référés,

D. Katz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,