Petitioner v. Prefectural Orders on Expulsion and Re-entry Ban (Jurisdictional Referral)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of prefectoral orders issued on October 15, 2023, and January 10, 2024, regarding his expulsion from the territory, assignment to residence, and one-year re-entry ban. The court ruled that it lacked jurisdiction because, pursuant to administrative procedural rules linking jurisdiction to the applicant's place of residence at the time of the challenged decisions, and given that the applicant resided in Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) when the decisions were made, the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the referral of the file to that competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefectural Orders on Expulsion and Re-entry Ban (Jurisdictional Referral): The court ruled that it lacked jurisdiction because, pursuant to administrative procedural rules linking jurisdiction to the applicant's place of residence at the time of the challenged decisions, and given that the applicant resided in Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) when the decisions were made, the matter falls under the competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, leading to the referral of the file to that competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Cited as the basis for the President's delegation and the court's authority to transmit the case to the competent jurisdiction.
Cited to establish that the competent jurisdiction is the Administrative Tribunal of Montreuil, based on the residence of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 15 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Aulnay-sous-Bois et en a fixé les modalités ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu son assignation à résidence sur le territoire de la commune d'Aulnay-sous-Bois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;
5°) de condamner l'État à lui verser une indemnité en raison des préjudices subis.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. B résidait au 5 rue des Platanes à Aulnay-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Paris, le 16/04/2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2