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2403258 Généré par l'IA

Consolidated Cases on Foreign National Residence Withdrawal and Legal Aid Fees

Numéro de cause 2403258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two consolidated cases involved foreign nationals challenging an administrative order refusing them residence and ordering their departure, with requests for administrative review and attorney's fees, but the applicants subsequently filed motions stating that their substantive requests were satisfied, amounting to a voluntary withdrawal of the annulment claims. The court formally accepted the withdrawal of the annulment claims, pursuant to its authority to rule on requests presenting no further issue for judgment except costs, and, given the applicants' granted legal aid, ordered the State to pay the applicants' counsel a sum of 1,200 euros under the provisions governing legal aid fees, subject to the attorney waiving the portion corresponding to the State's contribution.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Consolidated Cases on Foreign National Residence Withdrawal and Legal Aid Fees: The court formally accepted the withdrawal of the annulment claims, pursuant to its authority to rule on requests presenting no further issue for judgment except costs, and, given the applicants' granted legal aid, ordered the State to pay the applicants' counsel a sum of 1,200 euros under the provisions governing legal aid fees, subject to the attorney waiving the portion corresponding to the State's contribution.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat ressortissants étrangers contribution aux frais d'administration départ volontaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests, but not explicitly in the final orders (only the substantive part of Art. 37 and costs rules were applied).

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations to justify the use of the simplified procedure (ordonnance) for giving act of withdrawal, although not explicitly repeated in the final dispositive, it underpins the structure of the decision.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2403259, le 26 décembre 2024, Mme B D, représentée par Me A, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Marne lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, Mme D conclut au non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête enregistrée, sous le n° 2403258, le 26 décembre 2024, M. C D, représenté par Me A, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de la Marne lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, M. D conclut au non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par deux décisions du 18 décembre 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé aux requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dossiers n° 2403258 et 2403259 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

3. Par des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer dès lors qu'il a été fait droit à leurs demandes, tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. De telles conclusions, s'agissant des conclusions d'annulation, doivent être regardées comme un désistement. Ce désistement des conclusions d'annulation de la requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme D.

Article 2 : L'Etat versera à Me A une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B D, à Mme A et au préfet de la Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 février 2025.

Le président de la 2ème chambre

signé

O. NIZET

Nos 2403259 ; 2403258