Legislator Jurisprudence & Législation
2403258 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Driving License Restoration Denied Due to Lack of Grave Peril

Numéro de cause 2403258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner requested the summary judge to restore the validity of his driving license based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, arguing he was not responsible for the infraction leading to its invalidation via a notice dated December 18, 2023; however, the court rejected the request because granting it would directly obstruct the execution of that prior administrative decision, and the applicant failed to demonstrate the existence of a grave peril justifying such an obstruction under the subsidiary nature of the Article L. 521-3 summary procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Driving License Restoration Denied Due to Lack of Grave Peril: 521-3 of the Administrative Justice Code, arguing he was not responsible for the infraction leading to its invalidation via a notice dated December 18, 2023; however, the court rejected the request because granting it would directly obstruct the execution of that prior administrative decision, and the applicant failed to demonstrate the existence of a grave peril justifying such an obstruction under the subsidiary nature of the Article L. 521-3 summary procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité droit de pétition contestation de la radiation capacité partielle d'exercer les droits civils demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request without a hearing because the request was deemed manifestly ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui rétablir la validité de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte du relevé d'information intégral produit par M. A à l'appui de sa requête que son permis de conduire a été invalidé par une décision 48 SI notifiée le 18 décembre 2023. Ainsi, la mesure sollicitée par l'intéressé tendant à ce que la validité de son permis de conduire soit rétablie en prenant en compte la circonstance qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 28 septembre 2022 sera de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative, sans que l'existence d'un péril grave soit établi ou même allégué.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans instruction ni audience publique, en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 28 mai 2024.

La juge des référés,

Signé,

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,