Legislator Jurisprudence & Législation
2403258 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Nationality Decision Based on Failure to Provide Documents

Numéro de cause 2403258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an administrative decision that dismissed an application for French nationality due to the applicant's failure to provide requested supplementary documents was rejected by the court. The court reasoned that since the applicant did not dispute the non-submission of the required documents following two formal notices, the arguments presented in support of the appeal were manifestly unsubstantiated, justifying the rejection of the annulment claim under the procedural provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly insufficient supporting facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Annulment of Nationality Decision Based on Failure to Provide Documents: The court reasoned that since the applicant did not dispute the non-submission of the required documents following two formal notices, the arguments presented in support of the appeal were manifestly unsubstantiated, justifying the rejection of the annulment claim under the procedural provisions allowing for the dismissal of requests based on manifestly insufficient supporting facts.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée argumentation motivée recours en annulation en droit de l'Union litige non administratif défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's requests because the arguments were deemed to be supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.

Article 1er

The court explicitly rejected the claim based on the grounds established in the preceding considerations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. M. A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il a été invité par le préfet des Hauts-de-Seine à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande le 3 août 2023 et le 12 février 2024. Par la décision attaquée du 17 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.

4. Dès lors que M. A ne conteste pas ne pas avoir transmis les documents demandés en temps voulu, l'argumentation du requérant doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

5. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, comme celles tendant au réexamen de sa demande, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A saisisse à nouveau le préfet des Hauts-de-Seine d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 13 mai 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision