Withdrawal of Residency Permit Challenge and Order for Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit rejection of a residency permit request and various injunctions against the prefect, but subsequently filed a motion to withdraw these principal conclusions. The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning simple withdrawals and residual claims, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests. Furthermore, considering the circumstances, including the petitioner's prior qualification for legal aid, the court ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel for legal fees, contingent upon the counsel waiving the portion covered by the legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residency Permit Challenge and Order for Legal Fees: The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning simple withdrawals and residual claims, formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction requests. Furthermore, considering the circumstances, including the petitioner's prior qualification for legal aid, the court ordered the State to pay a specified sum to the petitioner's counsel for legal fees, contingent upon the counsel waiving the portion covered by the legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal and ruling on requests concerning costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle ou, à titre infiniment subsidiaire, une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de cinq jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 14 juillet 2025, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2403258 du 17 décembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerévérend, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lerévérend de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à Me Lerévérend une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 18 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet