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2403257 Généré par l'IA

Application for Stay of Judicial Decision Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2403257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an emergency order to suspend the execution of a prior judicial decision, arguing the original judgment was not rendered under regular conditions, but the court summarily dismissed the request because the relief sought was the suspension of another court's decision, not an administrative act, making the application manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Application for Stay of Judicial Decision Dismissed as Inadmissible: La présente requête ne tend pas à la suspension de l'exécution d'une décision administrative mais d'une décision juridictionnelle. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative suspension de la procédure durée de l'expulsion judiciaire état d'exception congé tardif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The request was rejected by reasoned order because it was manifestly inadmissible.

Article 1er

This article formalizes the rejection of the applicants' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. et Mme A B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du jugement n° 2400080 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon en date du 17 septembre 2024.

Les requérants soutiennent que ce jugement n'a pas été rendu dans des conditions régulières.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 septembre 2024 sous le n° 2403258.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La présente requête ne tend pas à la suspension de l'exécution d'une décision administrative mais d'une décision juridictionnelle. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

Fait à Dijon le 7 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier