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2403257 Généré par l'IA

Rejection of Application for Manifest Inadmissibility Due to Defective Petition

Numéro de cause 2403257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual submitted documents to the administrative court, including a decision confirming the termination of their active solidarity income benefits and a prior correspondence regarding an orientation appointment, but failed to file a formal petition outlining the facts, legal arguments, and specific conclusions sought from the judge as required by procedural law. The court ruled that because the submission did not constitute a properly formed request as mandated by the Code of Administrative Justice, specifically lacking the necessary statement of conclusions, the application was manifestly inadmissible and must therefore be rejected via order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Application for Manifest Inadmissibility Due to Defective Petition: The court ruled that because the submission did not constitute a properly formed request as mandated by the Code of Administrative Justice, specifically lacking the necessary statement of conclusions, the application was manifestly inadmissible and must therefore be rejected via order.

Mots-clés

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acte de candidature suppression des prestations requête en nomination décisions incidentes pièces figurant dans le dossier retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A B transmet au tribunal une décision du 7 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé une décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et un courrier du département de Vaucluse du 3 mai 2024 lui fixant un rendez-vous pour orientation à la suite de sa demande de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. M. B se borne à transmettre au tribunal une décision du 7 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé une décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, et un courrier du département de Vaucluse du 3 mai 2024 lui fixant un rendez-vous pour orientation à la suite de sa demande de revenu de solidarité active, sans saisir la juridiction d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 25 septembre 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.