Association's Challenge to Expulsion Order Rejected for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to have the obligation to leave the French territory imposed on an individual lifted, arguing the person had strong family ties, professional prospects in France, and risked reprisals if returned to their country of origin. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the association failed to demonstrate it had a mandate to represent the individual or a standing interest to challenge the individual administrative decision, especially since the individual's prior claim to annul the underlying order to leave the territory had already been dismissed by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Association's Challenge to Expulsion Order Rejected for Lack of Standing: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the association failed to demonstrate it had a mandate to represent the individual or a standing interest to challenge the individual administrative decision, especially since the individual's prior claim to annul the underlying order to leave the territory had already been dismissed by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the President of the chamber to reject the application as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, l'association " droit au quotidien à domicile " (DAQAD), représentée par son président, demande au tribunal de lever l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B A.
Elle soutient que :
- M. A dispose de fortes attaches familiales en France ;
- il peut se prévaloir d'une durée de séjour habituel et non interrompu et a de réelles perspectives professionnelles ;
- il risque d'être exposé à des représailles en cas de retour en Centrafrique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. L'association DAQAD se borne à saisir le tribunal d'une " demande de diligence " qui tend au prononcé de " la mainlevée " d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger. A supposer qu'elle ait entendu demander l'annulation de cette décision, elle ne justifie pas d'un mandat de représentation lui conférant capacité à agir en lieu et place de l'intéressé, ni d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision individuelle. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2305950 du 18 janvier 2024, le présent tribunal a rejeté les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de l'association DAQAD comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association DAQAD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association droit au quotidien à domicile et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,