Prefectural Decision Residence Permit Renewal Jurisdiction Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the enforcement of a prefectural decision refusing the renewal of her residence permit, ordering her departure from the territory, and requested provisional legal aid and the immediate issuance of a temporary residence authorization. The court dismissed the request for a summary ruling on the merits, including the request for provisional legal aid, because the litigant's residence at the time of the contested administrative decision was in the department of Seine-Saint-Denis, placing jurisdiction for the dispute with the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Versailles, as determined by the territorial competence rules for police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Residence Permit Renewal Jurisdiction Challenge: The court dismissed the request for a summary ruling on the merits, including the request for provisional legal aid, because the litigant's residence at the time of the contested administrative decision was in the department of Seine-Saint-Denis, placing jurisdiction for the dispute with the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Versailles, as determined by the territorial competence rules for police decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IARefusal to provisionally grant legal aid.
The application is rejected because the administrative court is not territorially competent.
Used to reject the request by order because the judge declined jurisdiction.
Used to reject the request without instruction or hearing because the matter does not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Béchieau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache née en 1994, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () / Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ".
4. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'attestation d'hébergement du 11 avril 2024 versée au dossier, que Mme A était, à la date de la décision attaquée, domiciliée à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Le tribunal administratif de Versailles n'est donc pas territorialement compétent pour connaître de ce litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 22 avril 2024.
La juge des référés,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.