ANAH Subsidy Withdrawal Annulment Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the National Housing Agency's (ANAH) decision to withdraw a €11,000 energy renovation subsidy ("MaPrimeRénov'") and the subsequent rejection of their administrative appeal, also requesting an injunction for payment or re-examination. The court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because ANAH, following a review of the mandatory prior administrative appeal, issued a subsequent decision on November 25, 2024, granting the claimant the originally requested subsidy amount, rendering the initial requests for annulment and injunction moot under the relevant administrative justice code provisions, while rejecting the remaining claims, including costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; ANAH Subsidy Withdrawal Annulment Moot by Subsequent Grant: The court ruled there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because ANAH, following a review of the mandatory prior administrative appeal, issued a subsequent decision on November 25, 2024, granting the claimant the originally requested subsidy amount, rendering the initial requests for annulment and injunction moot under the relevant administrative justice code provisions, while rejecting the remaining claims, including costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the main requests (annulment and injunction) because they have become moot.
Used to reject the remainder of the requests.
The court cites this article, specifically point 3°, as the basis for declaring that there is no longer any need to rule on the substantive requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme B A, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a procédé au retrait total de la subvention " MaPrimeRénov' " d'un montant de 11 000 euros accordée le 19 mai 2023, ensemble, la décision implicite du 9 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH, à titre principal, de verser à la société Eco Negoce, mandataire, la subvention initialement accordée, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'à la faveur d'un réexamen de son recours administratif préalable obligatoire, une prime d'un montant de 11 000 euros a été accordée à Mme A par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme A a souhaité entreprendre des travaux de rénovation énergétique à son domicile. Elle a mandé la société Eco Negoce afin d'effectuer les démarches relatives à l'octroi de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' ". Par décision du 19 mai 2023, l'ANAH lui a accordé la prime sollicitée pour un montant de 11 000 euros. Motif pris de ce que les travaux réalisés ne répondent pas aux critères techniques spécifiés, et par décision du 6 février 2024, l'ANAH a procédé au retrait de cette prime. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, implicitement rejeté le 9 juin 2024. La requérante demande au tribunal, dans la présente instance, l'annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle l'ANAH a procédé au retrait total de sa prime, ensemble, la décision du 9 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux.
3. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, l'ANAH a transmis au tribunal la décision rectificative d'octroi du 25 novembre 2024 attribuant à Mme A la prime initialement accordée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'ANAH a retiré à l'intéressée le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ont perdu leur objet, de même que celles à fin d'injonction sous astreinte en tant qu'elles s'y rapportent. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation des décisions par lesquelles l'ANAH lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence Nationale de l'Habitat.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.