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2403255 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted Despite Injunction Withdrawal and Costs Refusal

Numéro de cause 2403255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order for provisional legal aid and an injunction compelling the prefect to issue a certificate of residence authorizing work, but later formally withdrew the request for the injunction. The administrative judge, relying on the statute governing emergency legal aid, granted the provisional admission to legal aid based on the circumstances presented, formally acknowledged the withdrawal of the injunction claim, and consequently rejected the related request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid Granted Despite Injunction Withdrawal and Costs Refusal: The administrative judge, relying on the statute governing emergency legal aid, granted the provisional admission to legal aid based on the circumstances presented, formally acknowledged the withdrawal of the injunction claim, and consequently rejected the related request for costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire dispositif entraide judiciaire civile retrait de la requête procédure préjudicielle d'urgence frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order admits the appellant to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

This provision was used to justify the provisional admission to legal aid in the operative part of the decision.

Article 2

This order records the withdrawal of the requests for injunction.

Article 3

This order rejects the remainder of the requests in the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis for the initial request, but the corresponding substantive request was withdrawn and not ruled upon in the final orders, except for recording the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Wahab, a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'injonction de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Le désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il est soit donné acte.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Wahab et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 4 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis