Legislator Jurisprudence & Législation
2403255 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Petition for Unsubstantiated Administrative Seizure

Numéro de cause 2403255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative third-party seizure related to a debt of €11,750.16, but the initial filing only submitted the seizure document without any statement of facts or legal arguments, as required by administrative procedure. Despite being formally invited by the court to substantiate the claim by establishing how the decision infringed upon their rights, the petitioner failed to regularize the request within the specified one-month period, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the provisions governing the dismissal of non-substantiated or improperly regularized filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Annulment Petition for Unsubstantiated Administrative Seizure: Despite being formally invited by the court to substantiate the claim by establishing how the decision infringed upon their rights, the petitioner failed to regularize the request within the specified one-month period, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the provisions governing the dismissal of non-substantiated or improperly regularized filings.

Mots-clés

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séquestre de pièces recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition production de créance opposition au commandement de payer divorce sur demande unilatérale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order formally rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article (specifically 4° and 7°) to justify rejecting the request for being manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 17 mai 2024 lui réclamant un indu de 11 750,16 euros.

Par une lettre du 17 juin 2024, réceptionné le même jour sur l'application télérecours citoyen, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 17 juin 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes toutefois de l'article R.772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête présentée par M. B qui se borne à adresser au tribunal une saisie administrative à tiers détenteur ne comporte l'exposé d'aucun moyen. En dépit de la lettre 17 juin 2024, dont il a accusé réception le même jour sur l'application télérecours citoyen, par laquelle le tribunal l'a invitée à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 6 septembre 2024.

Le président désigné

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.