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2403255 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgent Harm Showing

Numéro de cause 2403255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an administrative decision refusing to register his application for a residence permit, arguing for urgency based on his long residence and lack of healthcare access. The court dismissed the request because the applicant, who had previously been subject to a refusal of a residence permit and an order to leave the territory, failed to demonstrate specific circumstances proving the requisite serious and immediate harm, or the necessity for an urgent provisional measure pending the final judgment on the legality of the refusal to register the current application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Denied Due to Lack of Urgent Harm Showing: The court dismissed the request because the applicant, who had previously been subject to a refusal of a residence permit and an order to leave the territory, failed to demonstrate specific circumstances proving the requisite serious and immediate harm, or the necessity for an urgent provisional measure pending the final judgment on the legality of the refusal to register the current application.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire demande d'asile tardive décision étrangère suspension de la naturalisation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the dismissal of the request via motivated order without following the standard two-step urgency procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The application for suspension was rejected because the required condition of urgency under this article was not met.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le numéro 2403254 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant géorgien, né le 4 mai 1974, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 29 mars 2024 par laquelle il a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a ainsi refusé la délivrance d'un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des écritures que M. A n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et a fait l'objet, d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 19 avril 2022. Il lui appartient dès lors de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse du 29 mars 2024. Il n'allègue pas avoir contesté la décision du 19 avril 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ou celle portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2013 qu'il n'a plus accès aux soins, et que ses enfants majeurs résident régulièrement en France. Il n'établit pas, par les pièces produites, la durée alléguée de son séjour en France et qu'il serait privé d'un accès aux soins. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées par M. A ne caractérisent pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai, sans attendre le jugement au fond, de la suspension de l'exécution du refus d'enregistrer sa demande.

5. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 20 juin 2024.

La juge des référés,

signé

V. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°2403255