Residence Permit Receipt Renewal Denial for Implicit Application Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested an emergency order compelling the local authority to immediately renew their temporary residence permit receipt, arguing that the lack of this document infringed upon their fundamental right to work. The court dismissed the request, reasoning that under relevant administrative codes, the right to receive or renew such a provisional document only exists as long as the primary application for the residence permit is under active review, and since the applicant's initial renewal application had resulted in an implicit rejection due to the administration's silence after four months, they were no longer entitled to a new receipt, thus precluding a finding of a serious and manifest illegal breach of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Renewal Denial for Implicit Application Rejection: The court dismissed the request, reasoning that under relevant administrative codes, the right to receive or renew such a provisional document only exists as long as the primary application for the residence permit is under active review, and since the applicant's initial renewal application had resulted in an implicit rejection due to the administration's silence after four months, they were no longer entitled to a new receipt, thus precluding a finding of a serious and manifest illegal breach of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without contradictory instruction or public hearing because it was manifestly unfounded.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Fakih, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler immédiatement son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant libanais né le 9 juillet 1992, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en préfecture le 21 juin 2023 et s'est vu remettre à cette occasion un récépissé de cette demande qui était valable six mois et dont il a ensuite obtenu le renouvellement jusqu'au 27 février 2024. Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler une fois de plus ce document provisoire.
3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce même code, dénommé " ANEF ", l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 dudit code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 21 octobre 2023. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, M. A ne bénéficie plus du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de la demande en cause. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité compétente aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont il se prévaut, à savoir la liberté du travail, en s'abstenant de le munir à nouveau d'un tel document après le 27 février 2024.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 19 mars 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,