Tax Withholding Discharge Claim Rejected for Lack of Specificity and Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of an income tax withholding of €1,040.06 for the 2024 tax year, based on unspecified relevant elements previously presented to the tax administration, a tax refund from 2023, and the high amount relative to their financial means. The court rejected the claim via an order, reasoning that the argument regarding previously presented elements lacked the requisite specificity to assess its validity, the prior year's refund was irrelevant to the current assessment, and concerns about affordability do not affect the legality of the tax assessment itself, concluding the request contained only inoperative arguments or those manifestly lacking necessary detail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Tax Withholding Discharge Claim Rejected for Lack of Specificity and Merit: The court rejected the claim via an order, reasoning that the argument regarding previously presented elements lacked the requisite specificity to assess its validity, the prior year's refund was irrelevant to the current assessment, and concerns about affordability do not affect the legality of the tax assessment itself, concluding the request contained only inoperative arguments or those manifestly lacking necessary detail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The rejection of the request is based on the authority granted to the administrative judge president under this article to reject requests containing inoperable arguments or arguments insufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, régularisée le 14 août 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de 1 040,06 euros prélevée à la source au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "
2. Pour contester le prélèvement à la source effectué lors du paiement des salaires et indemnités opéré par son employeur au titre du mois de juin 2024, M. B se borne à se prévaloir d'éléments qualifiés de pertinents qu'il aurait fait valoir auprès de l'administration fiscale. En l'absence de toute précision sur la pertinence des arguments en question, le moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. M. B soutient également qu'il aurait bénéficié d'une restitution d'impôt intervenue au titre de l'année 2023. Ce fait, propre à une année d'imposition distincte, est sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt recouvré par prélèvement à la source au titre de l'année d'imposition en cause dans la présente instance.
4. Enfin, M. B s'alarme du montant élevé des droits à régler au regard de ses possibilités financières. Ce dernier moyen n'a pas davantage d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige, étant précisé que le requérant n'a pas formé de demande de remise gracieuse auprès de l'administration et ne formule d'ailleurs pas de telles conclusions devant la juridiction. Par suite, la requête, qui est une contestation d'assiette, ne contient que deux moyens inopérants et un moyen manifestement non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2403253