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2403253 Généré par l'IA

Association's Dismissed Request for Tax and Fee Discharge Due to Failure to Confirm Interest

Numéro de cause 2403253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the discharge of business property taxes and chamber of commerce fees for the year 2020, but the court issued an order dismissing the request because the applicant failed to confirm the maintenance of its conclusions within the deadline after the court invited them to do so via the electronic filing system, as required by administrative justice rules concerning unanswered inquiries about continued interest in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus; Association's Dismissed Request for Tax and Fee Discharge Due to Failure to Confirm Interest: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES venant aux droits et obligations de l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES.

Mots-clés

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émolument administratif association fiscalité paiement tardif des frais décision de taxation impôt foncier

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
This provision establishes the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
Article 1er
The court grants an acknowledgment of withdrawal of the appeal as per the assumed desistance of the applicant.
Article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus
This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order acknowledging the withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants an acknowledgment of withdrawal of the appeal as per the assumed desistance of the applicant.

Article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus

This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order acknowledging the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES venant aux droits et obligations de l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES, représentée par Me Toulemont, avocate, demande au Tribunal de :

1°) prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de son établissement situé 46, boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Billancourt ;

2°) mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues le 14 mai 2024. Le délai de quarante jours imparti à la requérante, à compter de cette date à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES venant aux droits et obligations de l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES venant aux droits et obligations de l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCE DE PERSONNES venant aux droits et obligations de l'ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 11 juillet 2024.

Signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.