Petitioner's Inactivity Leads to Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a student residence permit and requested the issuance of such a permit or a reassessment of her situation. The administrative court noted that the petitioner had subsequently obtained a residence permit for job search or business creation, and more importantly, that the petitioner, having been duly invited via the electronic filing application to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month period, failed to respond. Consequently, the court ruled that, based on the applicable provisions of the Code of Administrative Justice concerning procedural inactivity, the petitioner was deemed to have withdrawn her request, and the withdrawal was formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Inactivity Leads to Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim: The administrative court noted that the petitioner had subsequently obtained a residence permit for job search or business creation, and more importantly, that the petitioner, having been duly invited via the electronic filing application to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month period, failed to respond. Consequently, the court ruled that, based on the applicable provisions of the Code of Administrative Justice concerning procedural inactivity, the petitioner was deemed to have withdrawn her request, and the withdrawal was formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the application, which is the main disposition.
This article grants the president the authority to formally note withdrawals by order.
This article governs the procedure under which the applicant was invited to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A... B..., représentée par Me Audouard, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 25 mars 2025, dont il ressort que la requérante s’est vu délivrer un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 17 avril 2024 au 16 avril 2025.
Par un courrier en date du 27 août 2025, adressé par l’application Télérecours, la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. Mme B... a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 27 août 2025, mis à disposition de son conseil le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours. La requérante est ainsi réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours à compter de cette date. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, Mme B... est réputée s’être désistée de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier