Daughter's Attempt to Annul Mother's Visa Refusal Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request filed by an individual seeking the annulment of a decision upholding the refusal by a French consular authority to issue a short-stay visa to the requester's mother. The court determined the request was manifestly inadmissible because the daughter, solely in that capacity, lacked the requisite legal standing to contest the visa refusal issued to her mother. Furthermore, the court noted that the procedural rules governing representation before the administrative court do not permit a party to be represented by an agent other than those specified, leading to the rejection of the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Daughter's Attempt to Annul Mother's Visa Refusal Deemed Inadmissible: The court determined the request was manifestly inadmissible because the daughter, solely in that capacity, lacked the requisite legal standing to contest the visa refusal issued to her mother. Furthermore, the court noted that the procedural rules governing representation before the administrative court do not permit a party to be represented by an agent other than those specified, leading to the rejection of the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the provisions cited in the considerations.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B E épouse
D saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Marrakech (Maroc) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme C A, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête déposée par Mme E épouse D le 29 février 2024 a pour objet l'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Marrakech refusant de délivrer un visa de court séjour à sa mère, Mme C A. Toutefois, Mme E épouse D ne justifie pas, en sa seule qualité de fille de l'intéressée, d'un intérêt à agir lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à sa mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse D.
Fait à Nantes, le 18 juin 2024.
La présidente,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,