Legislator Jurisprudence & Législation
2403251 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Residency Card Renewal Suspension)

Numéro de cause 2403251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision implicitly refusing the renewal of their ten-year residency card, citing serious doubts about the legality of the refusal and immediate prejudice due to inability to prove legal status or employment, especially since their refugee status dates back to 2007. The court rejected the request because the condition of urgency was not met, as the petitioner had continuously held valid certificates of extension of instruction covering their stay and work authorization until a date in the near future, and failed to demonstrate that their employer was immediately threatening to suspend employment despite the need for the new physical card.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. C est rejetée; Petitioner v. State (Residency Card Renewal Suspension): The court rejected the request because the condition of urgency was not met, as the petitioner had continuously held valid certificates of extension of instruction covering their stay and work authorization until a date in the near future, and failed to demonstrate that their employer was immediately threatening to suspend employment despite the need for the new physical card.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation état requérant statut professionnel statut juridique suspension de la naturalisation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

This article constitutes the final disposition rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without a public hearing because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the main basis for the suspension request, the non-fulfillment of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. B C, représenté par Me Muscillo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler sa carte de résident de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; il doit faire face aux ruptures de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction ; il est dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour et de travail alors même qu'il a obtenu le statut de réfugié depuis 2007 ; son employeur l'a informé de la nécessité de transmettre sa nouvelle carte de résident de dix ans ; il se trouve en situation précaire par la remise d'attestations de prolongation d'instruction en lieu et place d'une carte de résident ; la remise d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction ne saurait écarter la naissance d'une décision implicite de rejet de renouvellement d'une carte de résident dès lors que la remise d'une attestation de prolongation d'instruction est une obligation légale ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :

*elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ;

*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

*elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

*elle méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2403250 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

3. M. C a bénéficié d'une carte de résident du 12 novembre 2013 au 11 novembre 2023 et en a sollicité le renouvellement le 4 octobre 2023. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère a délivré à M. C des attestations de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour, valable du 4 octobre 2023 au 3 avril 2024 et du 27 mars 2024 au 26 juin 2024. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'y a eu aucune rupture de renouvellement des attestations de prolongations d'instruction. Par ailleurs, la dernière attestation de prolongation d'instruction, comme d'ailleurs la précédente, permet à M. C de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette date et d'exercer une activité professionnelle. Le requérant fait valoir que son employeur l'a informé de la nécessité de transmettre sa nouvelle carte de résident de dix ans. Cependant, il ne justifie pas exercer une activité professionnelle. A supposer cette circonstance établie, il ne démontre pas ni même n'allègue que son employeur envisagerait à très court terme de suspendre son contrat de travail ou de le licencier. En tout état de cause, l'attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 juin 2024 lui permet de travailler. Ces éléments sont de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d'urgence dont peut bénéficier le requérant de sorte que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 23 mai 2024.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403251