Metropolitan Authority v. River Basin Union: Withdrawal of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA metropolitan authority filed a request seeking the annulment of a payment notice for over 276,000 euros issued by a river basin union and requested reimbursement of legal costs. Subsequently, the authority formally withdrew its entire claim by filing a statement of discontinuance. The court, acting pursuant to its authority to formally acknowledge discontinuances, granted the withdrawal of the request, thereby concluding the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority v. River Basin Union: Withdrawal of Annulment Request: Subsequently, the authority formally withdrew its entire claim by filing a statement of discontinuance. The court, acting pursuant to its authority to formally acknowledge discontinuances, granted the withdrawal of the request, thereby concluding the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally grants the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article provides the procedural basis for the President of the judging panel to formally grant the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Toulouse Métropole, représentée par Me Goutal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 15 émis par le syndicat du bassin Hers-Girou le 26 juin 2023, portant sur un montant de 276 117,92 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge du syndicat du bassin Hers-Girou la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au syndicat du bassin Hers-Girou, qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Toulouse Métropole déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Toulouse Métropole déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2403250 de Toulouse Métropole.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole et au syndicat du bassin Hers-Girou.
Copie en sera adressée au centre des finances publiques de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,